Avis 20203543 Séance du 31/12/2020

Communication, à ses frais, de l’intégralité du dossier médical de sa cliente Madame X, sous tutelle de son autre cliente Madame X.
Maître X, conseil de Madame X et de sa tutrice légale Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains à sa demande de communication, à ses frais, de l’intégralité du dossier médical de sa cliente Madame X, sous tutelle de son autre cliente Madame X. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui a pris note de la réponse du directeur du centre hospitalier, émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de Madame X dès lors que Madame X établit bien en être la tutrice. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.