Avis 20203523 Séance du 19/11/2020

Communication, par courrier électronique et sans frais, de l'ensemble des autres documents le concernant, détenus par l'agence Pôle emploi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, manquant à la précédente transmission cryptée reçue : 1) les échanges avec la commission locale pour l'insertion et l'emploi (CLIE) (e-mail, courrier, etc) ; 2) tous les contrats qu'il a signés depuis son arrivée dans l'agence en 2016 ; 3) tous les autres documents établis par Pôle emploi le concernant, notamment : a) les notes personnelles ; b) les instructions et directives ; c) les dossiers ou rapports, etc ; 4) les observations, bilans, comptes rendus, notes personnelles de Madame X et de Monsieur X en leur qualité de psychologues du travail au sein de Pôle emploi.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication, par courrier électronique et sans frais, de l'ensemble des autres documents le concernant, détenus par l'agence Pôle emploi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, manquant à la précédente transmission cryptée reçue : 1) les échanges avec la commission locale pour l'insertion et l'emploi (CLIE) (e-mail, courrier, etc) ; 2) tous les contrats qu'il a signés depuis son arrivée dans l'agence en 2016 ; 3) tous les autres documents établis par Pôle emploi le concernant, notamment : a) les notes personnelles ; b) les instructions et directives ; c) les dossiers ou rapports, etc ; 4) les observations, bilans, comptes rendus, notes personnelles de Madame X et de Monsieur X en leur qualité de psychologues du travail au sein de Pôle emploi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la Commission que les documents aux points 2), 3c) et 4) ont été transmis au demandeur par courriel du 22 octobre 2020 et que les documents visés aux points 1), 3a) et 4) n’existent pas. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du point 3b) la Commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s'ils ont fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.