Avis 20203492 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) de préférence dans un format ouvert, le code et le paramétrage du système d'information de l'établissement, plus précisément, de l'application NEIGE ayant procédé au calcul des moyennes des UE ou ÉCUE et à la qualification des UE ou ÉCUE « évalué » ou « non évalué » des semestres, années et des diplômes des étudiants pour l'année universitaire 2019‐2020 ; 2) les pièces résultant des délibérations des jurys, pour l'année universitaire 2019-2020, concernant les semestres ou années des formations de l'UFR Droit, Économie, Gestion, notamment les formations en Licence AES, Licence Droit Licence professionnelle Commerce et Distribution, Licence Professionnelle Commerce et Distribution - Marketing et Distribution de Produits Frais, Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique, Licence Professionnelle Management et Gestion des Organisations - Stratégie de Management des TPE/PME en Territoire Rural, Licence Professionnelle Métiers de la GRH - Management de l'Accompagnement de Parcours Professionnels, Licence Professionnelle Métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi -Gestionnaire de paie et de carrières, Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Établissements Hôteliers et de Restauration, Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes - Management de la Sécurité et de la Gestion des Risques dans les Établissements Sociaux et Collectivités Territoriales, Master Droit - Métiers du droit, Master Droit - Droit notarial, Master Innovation, Entreprise et Société - Gouvernance des Données, Master International Management Sectoriel - E-tourisme et Management de projets touristiques, Master Management Sectoriel - Commerce International & Management Interculturel, Master Management Sectoriel - Commerce International & œnotourisme, Master Management Sectoriel - E-tourisme & Management de projets touristiques, Master Sciences Sociales - Politiques Sociales, Master Sciences Sociales - Politiques Sociales & CAFERUIS : a) les procès-verbaux individuels ; b) les relevés de notes ; c) les récapitulatifs de diplôme délibérés par ces jurys depuis moins de deux mois, pour l'ensemble des étudiants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants : 1) de préférence dans un format ouvert, le code et le paramétrage du système d'information de l'établissement, plus précisément, de l'application NEIGE ayant procédé au calcul des moyennes des UE ou ÉCUE et à la qualification des UE ou ÉCUE « évalué » ou « non évalué » des semestres, années et des diplômes des étudiants pour l'année universitaire 2019‐2020 ; 2) les pièces résultant des délibérations des jurys, pour l'année universitaire 2019-2020, concernant les semestres ou années des formations de l'UFR Droit, Économie, Gestion, notamment les formations en Licence AES, Licence Droit Licence professionnelle Commerce et Distribution, Licence Professionnelle Commerce et Distribution - Marketing et Distribution de Produits Frais, Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique, Licence Professionnelle Management et Gestion des Organisations - Stratégie de Management des TPE/PME en Territoire Rural, Licence Professionnelle Métiers de la GRH - Management de l'Accompagnement de Parcours Professionnels, Licence Professionnelle Métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi -Gestionnaire de paie et de carrières, Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Établissements Hôteliers et de Restauration, Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes - Management de la Sécurité et de la Gestion des Risques dans les Établissements Sociaux et Collectivités Territoriales, Master Droit - Métiers du droit, Master Droit - Droit notarial, Master Innovation, Entreprise et Société - Gouvernance des Données, Master International Management Sectoriel - E-tourisme et Management de projets touristiques, Master Management Sectoriel - Commerce International & Management Interculturel, Master Management Sectoriel - Commerce International & œnotourisme, Master Management Sectoriel - E-tourisme & Management de projets touristiques, Master Sciences Sociales - Politiques Sociales, Master Sciences Sociales - Politiques Sociales & CAFERUIS : a) les procès-verbaux individuels ; b) les relevés de notes ; c) les récapitulatifs de diplôme délibérés par ces jurys depuis moins de deux mois, pour l'ensemble des étudiants. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. Elle observe que par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le législateur a modifié l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ajoutant explicitement les codes sources à la liste des documents administratifs susceptibles d'être communiqués au titre du livre III de ce code. Par suite, la commission considère que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable sur ce point de la demande. La commission estime par ailleurs que les relevés de notes, procès-verbaux individuels et récapitulatifs de diplômes délivrés visés au point 2) sont couverts par le secret dû à la vie privée et révèlent une appréciation sur des personnes physiques nommément désignées. Elle estime en conséquence que ces documents ne sont communicables qu'à chaque étudiant concerné, et émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.