Avis 20203449 Séance du 31/12/2020

Communication, de façon dématérialisée via son adresse mail ou si cette forme ne le permet pas, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et à ses frais, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret, de l’intégralité de son dossier informatisé et des supports papiers la concernant, y compris ceux archivés, et relatifs à son dossier de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) nouvellement appelée complémentaire santé solidaire (CSS) du 23 février 2020 validé en ligne via son espace personnel sur le site www.ameli.fr, et à son statut d’assurée sociale, notamment les éléments suivants : 1) son statut d’assurée sociale, la date de début d’affiliation (modification éventuelle) et sa catégorie socioprofessionnelle (chronologie de sa classification) ; 2) ses avis d’arrêts de travail depuis le début de son affiliation ; 3) son dossier CMU‐C/CSS dématérialisé reçu par la CPAM et mentionnant la date de réception ; 4) la date d’enregistrement et la date de traitement de son dossier CMU‐C/CSS ; 5) les modalités de calcul ; 6) les abattements ou les majorations appliquées ; 7) les impressions écrans de son dossier informatisé : traitement de sa demande CMU‐C/CSS ; 8) les éléments constituant la décision rendue : le détail des revenus retenus (montant, type de revenus), la périodicité annuelle retenue, les observations formulées écrites et informatisées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes à sa demande de communication, de façon dématérialisée via son adresse mail ou si cette forme ne le permet pas, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et à ses frais, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret, de l’intégralité de son dossier informatisé et des supports papiers la concernant, y compris ceux archivés, et relatifs à son dossier de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) nouvellement appelée complémentaire santé solidaire (CSS) du 23 février 2020 validé en ligne via son espace personnel sur le site www.ameli.fr, et à son statut d’assurée sociale, notamment les éléments suivants : 1) son statut d’assurée sociale, la date de début d’affiliation (modification éventuelle) et sa catégorie socioprofessionnelle (chronologie de sa classification) ; 2) ses avis d’arrêts de travail depuis le début de son affiliation ; 3) son dossier CMU‐C/CSS dématérialisé reçu par la CPAM et mentionnant la date de réception ; 4) la date d’enregistrement et la date de traitement de son dossier CMU‐C/CSS ; 5) les modalités de calcul ; 6) les abattements ou les majorations appliquées ; 7) les impressions écrans de son dossier informatisé : traitement de sa demande CMU‐C/CSS ; 8) les éléments constituant la décision rendue : le détail des revenus retenus (montant, type de revenus), la périodicité annuelle retenue, les observations formulées écrites et informatisées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X les documents mentionnés aux points 1), 3), 4), 7) et 8). La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 1), 3), 4), 7) et 8). S'agissant des autres documents, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout document préparatoire à une décision, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette décision soit intervenue et ait ainsi perdu son caractère préparatoire et après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet un avis favorable, si ces documents existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et sous les réserves précitées, à la communication des documents mentionnés aux points 2), 5) et 6) et rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à la CPAM de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les avis d'arrêts de travail, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.