Avis 20203434 Séance du 28/02/2021

Communication, sous format numérique par courriel, des documents relatifs à la campagne de mutation outre-mer 2020 : 1) les arrêtés de nominations en qualités de gardien de la paix stagiaire des fonctionnaires listés dans la demande adressée à l'administration ; 2) les récépissés de demande de mutation de ces mêmes fonctionnaires ; 3) les arrêtés de mutation de ces fonctionnaires sur le poste SGAP 974 Réunion ; 4) le classement établi suite aux demandes de mutation de l'ensemble des gardiens de la paix ayant postulé sur le poste SGAP 974 Réunion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents relatifs à la campagne de mutation outre-mer 2020 : 1) les arrêtés de nominations en qualités de gardien de la paix stagiaire des fonctionnaires listés dans la demande adressée à l'administration ; 2) les récépissés de demande de mutation de ces mêmes fonctionnaires ; 3) les arrêtés de mutation de ces fonctionnaires sur le poste SGAP 974 Réunion ; 4) le classement établi suite aux demandes de mutation de l'ensemble des gardiens de la paix ayant postulé sur le poste SGAP 974 Réunion. La commission précise que les actes de nomination des agents publics comme tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande et prend note de la volonté du ministre de l'intérieur d'y faire droit prochainement. En ce qui concerne le classement mentionné au point 4), la commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. La commission considère, en conséquence, que le document constituant le classement par points des gardiens de la paix ayant postulé sur le poste SGAP 974 Réunion, n'est pas en lui-même communicable aux tiers, et que l'occultation de ce document des mentions relatives aux agents dont la demande de mutation n'aurait pas été satisfaite priverait sa communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande formulée au point 4). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.