Avis 20203425 Séance du 31/12/2020

Communication, sur les cinq dernières années, des factures relatives aux dépenses de « l'Association de gestion de la Butte-Rouge/Centre social Lamartine/Espace famille Lamartine » concernant : 1) l'alimentation et la boisson (10 983 euros pour 2014 ; 16 296 euros pour 2015 ; 21 442 euros pour 2016 ; 17 256 euros pour 2017) ; 2) les fournitures d'ateliers ou d'activités (38 950 euros pour 2014 ; 46 891 euros pour 2015 ; 48 212 euros pour 2016 ; 59 401 euros pour 2017) ; 3) les télécommunications et les frais postaux (6 311 euros pour 2014 ; 4 617 euros pour 2015 ; 7 878 euros pour 2016 ; 7 514 euros pour 2017).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Châtenay-Malabry à sa demande de communication, sur les cinq dernières années, des factures relatives aux dépenses de « l'Association de gestion de la Butte-Rouge/Centre social Lamartine/Espace famille Lamartine » concernant : 1) l'alimentation et la boisson (10 983 euros pour 2014 ; 16 296 euros pour 2015 ; 21 442 euros pour 2016 ; 17 256 euros pour 2017) ; 2) les fournitures d'ateliers ou d'activités (38 950 euros pour 2014 ; 46 891 euros pour 2015 ; 48 212 euros pour 2016 ; 59 401 euros pour 2017) ; 3) les télécommunications et les frais postaux (6 311 euros pour 2014 ; 4 617 euros pour 2015 ; 7 878 euros pour 2016 ; 7 514 euros pour 2017). La commission rappelle que le septième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châtenay-Malabry a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu par la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.