Avis 20203392 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les documents relatifs aux immeubles situés dans un rayon de 1km de l'immeuble du X, depuis le 1er janvier 2000 : a) les déclarations de la présence de termites dans un immeuble ; b) les déclarations de la présence de mérule dans un immeuble ; c) les mises en demeure de réalisation d'états parasitaires ; d) les états parasitaires réalisés ; 2) les rapports de contrôle relatifs aux visites du bureau de la protection des locaux d’habitation (BPLH) dans le 18ème arrondissement, depuis le 1er janvier 2015.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les documents relatifs aux immeubles situés dans un rayon de 1km de l'immeuble du X, depuis le 1er janvier 2000 : a) les déclarations de la présence de termites dans un immeuble ; b) les déclarations de la présence de mérule dans un immeuble ; c) les mises en demeure de réalisation d'états parasitaires ; d) les états parasitaires réalisés ; 2) les rapports de contrôle relatifs aux visites du bureau de la protection des locaux d’habitation (BPLH) dans le 18ème arrondissement, depuis le 1er janvier 2015. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits ou reçus par les communes dans le cadre de leur mission de service public en matière d'hygiène et de sécurité constituent des documents administratifs qui sont à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, sur le fondement de l'article L311-6 de ce code, ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission souligne également que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. En l'espèce, la Commission relève toutefois que la demande porte sur un rayon géographique, 1 km soit la quasi totalité du 18ème arrondissement et sur une période de 20 ans. En outre, les documents demandés comportent nécessairement des mentions qui ne sont communicables qu'aux personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, propriétaire ou locataire. Elle estime en conséquence que la demande doit être regardée eu égard à son imprécision et à son champ abusive et émet par suite un un avis défavorable.