Avis 20203382 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) le PLU en vigueur sur le territoire de la commune ; 2) le POS antérieurement applicable sur le territoire de la commune ; 3) le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés en vue de l’édification de la propriété de son client situé X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Feucherolles à sa demande de communication des documents suivants : 1) le PLU en vigueur sur le territoire de la commune ; 2) le POS antérieurement applicable sur le territoire de la commune ; 3) le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés en vue de l’édification de la propriété de son client situé X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Feucherolles a informé la commission qu'il a transmis à Maître X les documents sollicités aux points 1) et 3). La commission déclare donc la demande sans objet sur ces points. S'agissant du 2), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur ou précédemment en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS), présentent le caractère de documents administratifs communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.