Avis 20203365 Séance du 31/12/2020

Copie, sur support papier ou par voie électronique sous format PDF et par fichier associé, du dossier administratif et médical relatif à l’expertise de sécurité sociale le concernant, confiée et réalisée par le Docteur X le 16 mars 2013 à Tours, comportant notamment : 1) l’accord du médecin traitant sur la désignation du médecin expert ; 2) la date à laquelle le médecin traitant a été sollicité par le médecin conseil ; 3) l’avis du médecin traitant recueilli par le médecin conseil ; 4) le protocole d’expertise transmis au médecin traitant et au médecin expert ; 5) la mission et l'énoncé précis des questions posées à l'expert ainsi que les délais d’expertise ; 6) les éléments médicaux ou d’autres natures adressés par le médecin conseil à l’expert, avant, pendant, ou après l’expertise du 16 mars 2013 ; 7) les convocations reçues par le médecin traitant et le médecin conseil, pour l’expertise, avec tout justificatif ; 8) la réponse immédiate du médecin expert aux questions posées dans le protocole et la date de réception par le médecin conseil à l’issue de l’expertise (tableau ou bordereau de synthèse des conclusions motivées) ; 9) le rapport détaillé du médecin expert et la date de dépôt au service du contrôle médical de la caisse ; 10) la date de communication du rapport d’expertise au médecin traitant ; 11) plus généralement, toutes les pièces échangées d’une part entre le médecin conseil et le médecin traitant, d’autre part entre le médecin conseil et le médecin expert désigné, traitant de l’expertise médicale en cause.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à sa demande de copie, sur support papier ou par voie électronique sous format PDF et par fichier associé, du dossier administratif et médical relatif à l’expertise de sécurité sociale le concernant, confiée et réalisée par le Docteur X le 16 mars 2013 à Tours, comportant notamment : 1) l’accord du médecin traitant sur la désignation du médecin expert ; 2) la date à laquelle le médecin traitant a été sollicité par le médecin conseil ; 3) l’avis du médecin traitant recueilli par le médecin conseil ; 4) le protocole d’expertise transmis au médecin traitant et au médecin expert ; 5) la mission et l'énoncé précis des questions posées à l'expert ainsi que les délais d’expertise ; 6) les éléments médicaux ou d’autres natures adressés par le médecin conseil à l’expert, avant, pendant, ou après l’expertise du 16 mars 2013 ; 7) les convocations reçues par le médecin traitant et le médecin conseil, pour l’expertise, avec tout justificatif ; 8) la réponse immédiate du médecin expert aux questions posées dans le protocole et la date de réception par le médecin conseil à l’issue de l’expertise (tableau ou bordereau de synthèse des conclusions motivées) ; 9) le rapport détaillé du médecin expert et la date de dépôt au service du contrôle médical de la caisse ; 10) la date de communication du rapport d’expertise au médecin traitant ; 11) plus généralement, toutes les pièces échangées d’une part entre le médecin conseil et le médecin traitant, d’autre part entre le médecin conseil et le médecin expert désigné, traitant de l’expertise médicale en cause. La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration, rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents relatifs à la situation de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées et rappelle qu’il appartient au directeur de la caisse du Cher, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'échelon local du service médical du Cher, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.