Avis 20203340 Séance du 29/10/2020

Communication de la liste des officiers et agents de police du commissariat de police de Tergnier, mentionnant leur nom, prénom et numéro de matricule.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la liste des officiers et agents de police du commissariat de police de Tergnier, mentionnant leur nom, prénom et numéro de matricule. La commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom et matricule de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève cependant que dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code faisaient obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) au motif qu’une telle divulgation était susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, estime au cas d’espèce, que compte tenu des risques de représailles auxquels les agents en cause peuvent être personnellement exposés en raison de la nature de leurs missions et des responsabilités qu’ils exercent, la divulgation exhaustive des noms, prénoms et numéros de matricules des agents d’un commissariat localisé serait, de la même façon, susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.