Avis 20203338 Séance du 19/11/2020

Communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents suivants : 1) son relevé de carrière ; 2) le mode de calcul pour la détermination des cotisations dues et le paiement des cotisations ; 3) l’intégralité de son dossier administratif et les courriers y afférents ; 4) les possibilités de recours en cas de litiges.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents suivants : 1) son relevé de carrière ; 2) le mode de calcul pour la détermination des cotisations dues et le paiement des cotisations ; 3) l’intégralité de son dossier administratif et les courriers y afférents ; 4) les possibilités de recours en cas de litiges. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime qu'il tend non à la communication d'un documents administratif mais à la délivrance de renseignements. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer.