Avis 20203337 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants : 1) le tableau de classement des professeur(e)s des écoles et des instituteurs et institutrices exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, ancienneté, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) la liste d’aptitude aux fonctions de direction d’école ; 3) la liste des enseignant(e)s parti(e)s en retraite et des enseignant(e)s retraitables à la rentrée 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'académie de Paris, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau de classement des professeur(e)s des écoles et des instituteurs et institutrices exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, ancienneté, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; 2) la liste d’aptitude aux fonctions de direction d’école ; 3) la liste des enseignant(e)s parti(e)s en retraite et des enseignant(e)s remplissant les conditions pour partir en retraite à la rentrée 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant ensuite du document mentionné au point 2), la commission rappelle que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir, de même que les avis des commissions administratives paritaires se prononçant sur cet avancement, ne sont communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis défavorable au point 2) de la demande. La commission considère enfin que la liste des enseignant(e)s parti(e)s en retraite visée au point 3) de la demande est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Elle estime, en revanche, que la liste des enseignants remplissant les conditions pour partir en retraite, est couverte par le secret de la vie privée des intéressés. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable sur le point 3) de la demande.