Avis 20203325 Séance du 29/10/2020

Communication, par courrier électronique de préférence ou à défaut par voie postale, de la copie intégrale des documents suivants : 1) le tract du syndicat Force Ouvrière (FO) diffusé auprès des agents du CCAS au mois de juin 2017 ; 2) les courriels de Monsieur X adressés à Madame X et Monsieur X, concernant les offres sur les postes de directeur des solidarités et chargé de mission au CCAS publiés le 28 juin 2017 ; 3) l’ensemble des documents liés à l’audit diligenté à compter du 15 octobre 2017, notamment les échanges de courriels entre Monsieur X, Monsieur X et le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne sur la commande de cet audit ; 4) les comptes rendus des 17 entretiens individuels et collectifs, réalisés par le CIG de la grande couronne, entre le 20 novembre et le 7 décembre 2017, dans le cadre d’un audit ; 5) le compte rendu de la séance du comité de pilotage du 27 février 2018 ; 6) l’ensemble des documents se rapportant aux mesures prises à la suite de l’audit rendu le 9 avril 2018 ; 7) les tableaux des effectifs du CCAS, à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à ce jour ; 8) les organigrammes du CCAS, à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à ce jour ; 9) le procès-verbal de la commission administrative paritaire concernant la création du poste de consultant en action sociale au sein du CCAS ; 10) la délibération du conseil d’administration du CCAS portant création du poste de consultant en action sociale ; 11) la publication de la vacance du poste de consultant en action sociale.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale des Mureaux à sa demande de communication, par courrier électronique de préférence ou à défaut par voie postale, de la copie intégrale des documents suivants : 1) le tract du syndicat Force Ouvrière (FO) diffusé auprès des agents du CCAS au mois de juin 2017 ; 2) les courriels de Monsieur X adressés à Madame X et Monsieur X, concernant les offres de postes de directeur des solidarités et chargé de mission au CCAS publiées le 28 juin 2017 ; 3) l’ensemble des documents liés à l’audit diligenté à compter du 15 octobre 2017, notamment les échanges de courriels entre Monsieur X, Monsieur X et le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne sur la commande de cet audit ; 4) les comptes rendus des 17 entretiens individuels et collectifs, réalisés par le CIG de la grande couronne, entre le 20 novembre et le 7 décembre 2017, dans le cadre d’un audit ; 5) le compte rendu de la séance du comité de pilotage du 27 février 2018 ; 6) l’ensemble des documents se rapportant aux mesures prises à la suite de l’audit rendu le 9 avril 2018 ; 7) les tableaux des effectifs du CCAS, à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à ce jour ; 8) les organigrammes du CCAS, à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à ce jour ; 9) le procès-verbal de la commission administrative paritaire concernant la création du poste de consultant en action sociale au sein du CCAS ; 10) la délibération du conseil d’administration du CCAS portant création du poste de consultant en action sociale ; 11) la publication de la vacance du poste de consultant en action sociale. Après avoir pris connaissance des observations du président du centre communal d'action sociale des Mureaux, la commission estime que le document mentionné au point 1) est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l’occultation des passages qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle estime, en l'espèce, que ce document est communicable, sans réserve à Madame X. La commission estime également que les documents mentionnés aux points 2) à 6), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et que soient préalablement occultées, en vertu de l’article L311-6 précité, les mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. Elle émet donc, donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S’agissant des documents mentionnés aux points 7), 8), 10) et 11), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission estime que le document mentionné au point 9) n'est communicable à l’intéressée que pour la partie qui la concerne et émet, dans cette mesure, un avis favorable.