Avis 20203323 Séance du 31/12/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, depuis son arrivée au Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Dans le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission estime les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.