Avis 20203315 Séance du 31/12/2020

Copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, policier municipal en poste sur la commune de Margny-le-Compiègne : 1) l'agrément qui lui a été délivré en cette qualité ; 2) sa prestation de serment.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, policier municipal en poste sur la commune de Margny-le-Compiègne : 1) l'agrément qui lui a été délivré en cette qualité ; 2) sa prestation de serment. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courriel du 8 octobre 2020 et que le document visé au point 2) n'existe pas dans la mesure où la prestation de serment n'a pas eu lieu. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu, au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.