Avis 20203247 Séance du 31/12/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de l’intégralité du dossier de demande de permis de construire n° PC 78586 19 G1143 déposée le 20 décembre 2019 par la SCI La Madeleine, et plus particulièrement les plans initiaux ainsi que les récépissés de dépôt des pièces manquantes et complémentaires déposées par l'architecte.
Maître X, conseil de la SCI La Madeleine, de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite de la communication seulement partielle, par le maire de Sartrouville, du dossier de demande de permis de construire n° PC 78586 19 G1143 déposée le 20 décembre 2019 par la SCI La Madeleine. Il sollicite plus particulièrement la communication des plans initiaux ainsi que des récépissés de dépôt des pièces manquantes et complémentaires déposées par l'architecte. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que tous les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication, lorsqu'elle est destinée à un tiers, ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission, qui constate que la demande émane du pétitionnaire lui-même et que les éléments du dossier ne revêtent plus un caractère préparatoire, émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.