Avis 20203211 Séance du 29/10/2020

Copie des documents concernant Monsieur X, fils et frère de ses clients, décédé accidentellement sur le camp militaire de Carpiagne en X : 1) son dossier administratif individuel ; 2) l'enquête de commandement ; 3) son livret médical militaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents concernant Monsieur X, fils et frère de ses clients, décédé accidentellement dans le camp militaire de Carpiagne en X : 1) son dossier administratif individuel ; 2) l'enquête de commandement ; 3) son livret médical militaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, prend note, en premier lieu, de ce qu'aucune enquête de commandement n’a été réalisée et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le point 2) de la demande, qui concerne un document qui n’existe pas. En second lieu, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, la commission relève, d'une part, que la qualité d’ayant-droit des demandeurs n’est pas contestée en l’espèce, et d’autre part, que la demande est motivée par l’objectif des intéressés de faire valoir leurs droits, dans le cadre de la mise en œuvre d’une demande de pension et dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité de l’État en raison des conditions de survenance du décès de Monsieur X. La commission estime qu’il s’agit d’une justification suffisante au regard de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui permet par ailleurs de regarder les demandeurs comme des personnes intéressées au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents figurant dans les dossiers individuel et médical du défunt se rapportant à l’objectif poursuivi. La commission précise à toutes fins utiles que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.