Avis 20203158 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants : 1) les échanges entre le CCAS et le CDG 84 (Comité Médical 84) : e-mails, télécopies, courriers, feuilles signalétiques, notes, fiches informatiques, etc… 2) le « document Unique » annuel concernant les périodes 2010-2017, relatif aux risques psychosociaux , (cf. partie relative à l’antenne de Montfavet) ; 3) les échanges entre le CCAS et la mutuelle nationale territoriale (MNT) la concernant entre 2017 (inclus) et 2020 (inclus).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre communal d'action sociale d'Avignon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les échanges entre le CCAS et le CDG 84 (Comité Médical 84) : e-mails, télécopies, courriers, feuilles signalétiques, notes, fiches informatiques, etc… 2) le « document Unique » annuel concernant les périodes 2010-2017, relatif aux risques psychosociaux , (cf. partie relative à l’antenne de Montfavet) ; 3) les échanges entre le CCAS et la mutuelle nationale territoriale (MNT) la concernant entre 2017 (inclus) et 2020 (inclus). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice du centre communal d'action sociale d'Avignon, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission, estime par suite que les documents sollicités au point 1) sont communicable à Madame X, selon les modalités ci-dessus rappelées. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, elle estime que les documents visés au point 3) sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalables d'éventuelles mentions concernant des tiers qui relèveraient des intérêts protégés par ces dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.