Avis 20203139 Séance du 29/10/2020

Communication de la liste exhaustive et à jour des agents du conseil régional d'Ile-de-France travaillant au service de la présidence de la commission des transports et des mobilités de la Région de septembre 2019 à mars 2020 en précisant le prénom et le nom de chacun de ces agents ainsi que leur statut (titulaire, contractuel, vacataire ou stagiaire).
Monsieur X, maire de Gennevilliers, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication de la liste exhaustive et à jour des agents du conseil régional d'Ile-de-France travaillant au service de la présidence de la commission des transports et des mobilités de la région de septembre 2019 à mars 2020 en précisant le prénom et le nom de chacun de ces agents ainsi que leur statut (titulaire, contractuel, vacataire ou stagiaire). En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.