Avis 20203127 Séance du 29/10/2020

Communication, à la suite du suicide de son époux, Monsieur X, le X sur son lieu de travail, afin d'en connaître les causes et les circonstances, de faire valoir ses droits de veuve ainsi que ceux de leurs deux orphelins mineurs, et de défendre la mémoire du défunt de l'intégralité du contenu de sa boîte courriel professionnelle :X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, à la suite du suicide de son époux, Monsieur X, le X sur son lieu de travail, afin d'en connaître les causes et les circonstances, de faire valoir ses droits de veuve ainsi que ceux de leurs deux orphelins mineurs, et de défendre la mémoire du défunt de l'intégralité du contenu de sa boîte courriel professionnelle :X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, la commission relève, d'une part, que la qualité d’ayant-droit du demandeur n’est pas contestée et d’autre part, que la demande est motivée par l’objectif de connaître les causes de la mort, de faire valoir ses droits ainsi que ceux de ses deux enfants mineurs, et de défendre la mémoire du défunt. La commission estime qu’il s’agit d’une justification suffisante au regard de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui permet par ailleurs de regarder le demandeur comme des personnes intéressées au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du contenu de la boîte courriel professionnelle du défunt, seuls les éléments en lien avec les objectifs poursuivis par le demandeur lui sont communicables. Si l'administration est en mesure, sans qu'une telle recherche ne fasse peser sur ses services une charge disproportionnée, d'identifier de tels éléments, ceux-ci sont en revanche communicables à Madame X. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.