Avis 20203116 Séance du 29/10/2020

1) communication des documents suivants : a) les statuts ainsi que le compte rendu de la dernière assemblée générale de l'Amicale du mess du centre de détention d'Ecrouves ; b) les statuts ainsi que le compte rendu de la dernière assemblée générale de la coopérative scolaire de l'école élémentaire de la justice ; 2) consultation de l'ensemble des listes émargées se rapportant aux élections municipales 2020 (Centre, Bautzen et Justice).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecrouves à sa demande de : 1) communication des documents suivants : a) les statuts ainsi que le compte rendu de la dernière assemblée générale de l'Amicale du mess du centre de détention d'Ecrouves ; b) les statuts ainsi que le compte rendu de la dernière assemblée générale de la coopérative scolaire de l'école élémentaire de la justice ; 2) consultation de l'ensemble des listes électorales émargées se rapportant aux élections municipales 2020 (Centre, Bautzen et Justice). S'agissant des documents visés au point 1), la commission comprend qu'ils sont relatifs à des associations subventionnées par la commune d'Ecrouves. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des statuts des associations visées par la demande. La commission considère que les procès-verbaux demandés, à supposer même qu'ils soient produits par une personne n’exerçant pas de mission de service public, doivent en tout état de cause être regardés comme ayant été reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de service public. Ils revêtent par suite un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle ensuite que les modalités et délais de communication des listes d'émargement sont régis par les articles L68 et LO179 du code électoral, dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de ces dispositions, les listes d'émargement annexées aux procès-verbaux des opérations de vote sont versées aux archives départementales passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel. La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de ce code dès lors qu'ils révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée. Compte tenu de l’expiration de ce délai, la commission ne peut, en l'espèce, qu'émettre un avis défavorable à la demande.