Avis 20203110 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants concernant la commune de Villaines-Les-Rochers : 1) le plan local d'urbanisme (ou le plan d'occupation des sols) applicable, le cas échéant, sur le territoire de la commune, avec notamment le règlement graphique accompagnant le règlement littéral, composé de trois plans : a) le plan de zonage général indiquant les règles relatives aux occupations des sols autorisées ; b) le plan des hauteurs ; c) le plan des servitudes d'utilité publique ; 2) la carte communale applicable, le cas échéant, sur le territoire de la commune ; 3) plus généralement, toutes les pièces afférentes aux règles d'urbanisme applicables à la commune.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Villaines-les-Rochers à sa demande de communication des documents suivants concernant la commune de Villaines-Les-Rochers : 1) le plan local d'urbanisme (ou le plan d'occupation des sols) applicable, le cas échéant, sur le territoire de la commune, avec notamment le règlement graphique accompagnant le règlement littéral, composé de trois plans : a) le plan de zonage général indiquant les règles relatives aux occupations des sols autorisées ; b) le plan des hauteurs ; c) le plan des servitudes d'utilité publique ; 2) la carte communale applicable, le cas échéant, sur le territoire de la commune ; 3) plus généralement, toutes les pièces afférentes aux règles d'urbanisme applicables à la commune. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Villaines-les-Rochers, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. La commission émet ainsi un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.