Avis 20203106 Séance du 29/10/2020

Communication, dans le cadre du litige en cours, opposant sa cliente à l'agence nationale du sport, relatif à la régularité d'une subvention d'aide au financement d'un X au sein de X, accordée le 6 avril 2012, par le centre national pour le développement du sport (CNDS), au bénéfice du X (X) dissout et dont les biens, droits et obligations ont été transférés à la commune de Douzy, des éléments relatifs audit X : 1) la convention conclue entre le propriétaire des locaux, personne de droit public, et la SARL X, société exploitante, à savoir : a) l'autorisation d'occupation temporaire ; b) l'éventuel contrat de partenariat ; c) l'éventuel bail emphytéotique administratif ; 2) le contrat d'emprunt public relatif à l'aménagement du X ; 3) le montant de l'endettement afférent ; 4) le montant des échéances des prêts ; 5) le montant des loyers ou redevances restés impayés.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Douzy à sa demande de communication, dans le cadre du litige opposant sa cliente à l'agence nationale du sport, relatif à la régularité d'une subvention d'aide au financement d'un X au sein de X, au bénéfice du X (X) dissout et dont les biens, droits et obligations ont été transférés à la commune de Douzy, des éléments relatifs audit X : 1) la convention conclue entre le propriétaire des locaux, personne de droit public, et la SARL X, société exploitante, à savoir : a) l'autorisation d'occupation temporaire ; b) l'éventuel contrat de partenariat ; c) l'éventuel bail emphytéotique administratif ; 2) le contrat d'emprunt public relatif à l'aménagement du X ; 3) le montant de l'endettement afférent ; 4) le montant des échéances des prêts ; 5) le montant des loyers ou redevances restés impayés. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Douzy, la commission estime que la convention mentionnée au point 1), qu’elle prenne la forme d’une convention d'occupation du domaine public, d’un contrat de partenariat ou d’un bail emphytéotique, si elle existe, revêt le caractère de document administratif et qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions relevant du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission considère ensuite que le contrat d’emprunt mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission rappelle enfin qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Les documents mentionnés aux points 3) à 5), s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont donc immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.