Avis 20203063 Séance du 29/10/2020

Communication, dans le cadre de l’épreuve à laquelle il a participé « ’Une démonstration technique de snowboard sur un parcours matérialisé, réalisée sur un temps contraint »’ qui s'est déroulée les 26 avril 2019 et 5 juillet 2019, des documents suivants : 1) la liste des candidats avec n° de dossard ; 2) les bandes chronométriques des deux manches pour chaque session de tous les candidats ; 3) les relevés des temps manuels des deux manches (talkie walkie) ; 4) les temps de/des ouvreurs retenus et coefficients appliqués ; 5) la liste des candidats ayant validé l’examen (2 sessions, stage et rattrapage).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'école nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) à sa demande de communication, dans le cadre de l’épreuve à laquelle il a participé « ’Une démonstration technique de snowboard sur un parcours matérialisé, réalisée sur un temps contraint »’ qui s'est déroulée les 26 avril 2019 et 5 juillet 2019, des documents suivants : 1) la liste des candidats avec n° de dossard ; 2) les bandes chronométriques des deux manches pour chaque session de tous les candidats ; 3) les relevés des temps manuels des deux manches (talkie walkie) ; 4) les temps de/des ouvreurs retenus et coefficients appliqués ; 5) la liste des candidats ayant validé l’examen (2 sessions, stage et rattrapage). En l'absence de réponse du directeur général de l'ENSA, établissement public à caractère administratif, la commission estime que les documents sollicités relèvent du secret de la vie privée et ne sont communicables qu'à chacun pour ce qui le concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls mentions, temps, relevés, chronométrage le concernant, à l'exclusion de ceux relatifs aux autres candidats.