Avis 20203060 Séance du 29/10/2020

Communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Bédenac, alors que le centre hospitalier indique que son client refuse de demander son dossier médical.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Jonzac à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Bédenac, alors que le centre hospitalier indique que son client refuse de demander son dossier médical. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Jonzac, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l’espèce, la commission comprend de la réponse opposée par le centre hospitalier à Maître X, que ce dernier n'agirait pas à la demande de Monsieur X, qui aurait indiqué à son médecin ne pas formuler de demande de dossier médical. La commission ne peut donc, en l'état, émettre un avis favorable à la demande, qu'à la condition, toutefois, que Maître X produise, à cet effet, un mandat exprès de son client.