Avis 20203014 Séance du 29/10/2020

Copie sous forme dématérialisée des documents suivants : 1) tous documents permettant la vision exhaustive par l'ANCT (Mission très Haut Débit), de la composition de l'enveloppe de subventions acquises au titre du financement du RIP (Réseau Initiative Publique) tarnais ; 2) copie de l'étude d'impact que la délégation service public (DSP) du RIP tarnais induit sur cette enveloppe, étude d'impact émanant de l'ANCT (Mission très Haut Débit)..
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à sa demande de copie sous forme dématérialisée des documents suivants : 1) tous documents permettant la vision exhaustive par l'ANCT (Mission très haut débit), de la composition de l'enveloppe de subventions acquises au titre du financement du RIP (Réseau initiative publique) tarnais ; 2) copie de l'étude d'impact que la délégation service public (DSP) du RIP tarnais induit sur cette enveloppe. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article L1231-1 du code général des collectivités territoriales, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat qui exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et qu'en vertu de l'article L1231-2-1 du même code, l'agence à notamment pour missions «  de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements (...) dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, (...) du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense ». La commission estime que les documents établis dans le cadre de la compétence du département pour mettre en place un réseau à très haut débit sur son territoire, et transmis à l'ANCT, présentent le caractère de documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.