Avis 20202980 Séance du 29/10/2020

Communication des documents administratifs suivants : 1) les documents administratifs formulant les échanges avec Monsieur X, lui permettant de déclarer que la Miviludes a reçu des centaines d'appels depuis le début de la crise du coronavirus ; 2) la référence des liens (les URLs) du site de la Miviludes (https://www.derivessectes.gouv.fr/) permettant d’avoir accès aux témoignages de charlatanisme « médical » tels que mentionnés dans le point 3 de la fiche Covid19 et dérives sectaires.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) les documents administratifs formulant les échanges avec Monsieur X, lui permettant de déclarer que la MIVILUDES a reçu des centaines d'appels depuis le début de la crise du coronavirus ; 2) la référence des liens (les URLs) du site de la MIVILUDES (https://www.derivessectes.gouv.fr/) permettant d’avoir accès aux témoignages de charlatanisme « médical », tels que mentionnés dans le point 3 de la fiche Covid19 et dérives sectaires. En l'absence de réponse du président de la MIVILUDES à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle, s'agissant du point 1), que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime néanmoins que si l'administration est en mesure d'identifier des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant susceptibles de répondre à la demande, ceux-ci sont librement communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.