Avis 20202963 Séance du 31/12/2020

Communication, pour la partie le concernant, des procès-verbaux des commissions administratives paritaires locales (CAPL) relatifs au tableau d'avancement des années 2018 à 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, pour la partie le concernant, des procès-verbaux des commissions administratives paritaires locales (CAPL) relatifs au tableau d'avancement des années 2018 à 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les documents sollicités pour les années 2018 et 2019 ont été communiqués à Monsieur X par courrier électronique du 11 septembre 2020. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du procès-verbal pour l'année 2020, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le ministre de l'intérieur qu'il n'a pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.