Avis 20202959 Séance du 19/11/2020

Communication, afin de faire valoir les droits de sa cliente dans le cadre d’une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux décédé le X, Monsieur X, dossier détenu par le CHU Henri Mondor de Créteil, permettant d’établir l’état de santé physique et mental de celui-ci à la date de l’établissement du testament, le 18 novembre 2018, et des différents actes de dispositions qu’il a effectués en violation de l’ordonnance de mesures conservatoires en dates des 14 et 20 mars et 3 mai 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir les droits de sa cliente dans le cadre d’une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux décédé le X, Monsieur X, dossier détenu par le CHU Henri Mondor de Créteil, permettant d’établir l’état de santé physique et mental de celui-ci à la date de l’établissement du testament, le 18 novembre 2018, et des différents actes de dispositions qu’il a effectués en violation de l’ordonnance de mesures conservatoires en dates des 14 et 20 mars et 3 mai 2018. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Sur ce point, la commission souligne que quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayants droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. En l’espèce, la commission constate que, pour fonder son refus de communication à Madame X ou à son conseil des éléments du dossier médical de son époux décédé, le directeur général de l'AP-HP a produit une attestation du chef de clinique du service d’oncologie médical de l’hôpital Henri Mondor de Créteil, aux termes de laquelle ce dernier a indiqué que le défunt lui avait indiqué au cours de deux consultations qu’il ne souhaitait pas que son dossier médical soit transmis à ses ayants droits, même en cas de décès. Madame X a toutefois produit une attestation d’un médecin du centre hospitalier d’Antibes ayant examiné le défunt à plusieurs reprises faisant état d’une aggravation de ses troubles cognitifs et de propos incohérents et délirants dans les semaines précédant son décès. La commission estime que cette attestation constitue un commencement de preuve permettant de considérer que le discernement du défunt était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté. Elle invite donc le directeur général de l'AP-HP à apprécier si, lorsqu’il a exprimé son opposition à la communication des informations médicales le concernant, Monsieur X était en capacité d’exprimer un consentement libre et éclairé. La commission émet donc, sous réserve de cette appréciation, un avis favorable à la demande.