Avis 20202954 Séance du 31/12/2020

Communication du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.