Avis 20202952 Séance du 29/10/2020

Communication d'une copie des arrêtés individuels de promotion et de nomination au grade de major de police au titre de l'année 2019 de : 1) Monsieur X ; 2) Monsieur X ; 3) Monsieur X ; 4) Madame X ; 5) Monsieur X ; 6) Monsieur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des arrêtés individuels de promotion et de nomination au grade de major de police au titre de l'année 2019 de : 1) Monsieur X ; 2) Monsieur X ; 3) Monsieur X ; 4) Madame X ; 5) Monsieur X ; 6) Monsieur X. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime, en vertu de ces principes, que les arrêtés individuels sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise cependant, après avoir pris connaissance des observations formulées, à cet égard, par le ministre de l’intérieur, que cette communication ne doit pas avoir pour effet de révéler l’identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et en application de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, le respect de l'anonymat, listés par l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale. La commission émet donc, sous réserve de l’occultation préalable de toute mention susceptible de révéler l’identité de tels agents, un avis favorable à la communication des documents sollicités.