Avis 20202887 Séance du 08/10/2020

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 2) l'intégralité du dossier de médecine professionnelle et préventive de sa cliente ; 3) le « plan ressources humaines pour le personnel médical (plan RHPM) ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 2) l'intégralité du dossier de médecine professionnelle et préventive de sa cliente ; 3) le « plan ressources humaines pour le personnel médical (plan RHPM) ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère que le document mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.