Avis 20202867 Séance du 31/12/2020

Consultation, en mairie, des documents publics relatifs au plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur, notamment : 1) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 2) le rapport de présentation ; 3) le document graphique (carte de zonage) ; 4) le règlement ; 5) les annexes (emplacement réservé, carte des servitudes, risques, réseaux, etc).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Partinello à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs au plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur, notamment : 1) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 2) le rapport de présentation ; 3) le document graphique (carte de zonage) ; 4) le règlement ; 5) les annexes (emplacement réservé, carte des servitudes, risques, réseaux, etc). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Partinello a indiqué à la commission qu'il ne dispose pas des documents sollicités sur support électronique et invite le demandeur à fixer un rendez-vous en mairie pour venir consulter ces documents. A cet égard, la commission rappelle que les documents qui composent le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code de l'urbanisme et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable. Enfin, la commission, qui prend note des contraintes techniques rappelées par le maire de Partinello, précise s'agissant des modalités de communication qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Lorsque la reproduction excède ses possibilités techniques et qu’elle doit faire appel à un prestataire extérieur, par exemple pour des documents en couleur ou des plans de grand format, l’administration est fondée à facturer le prix exact de la reproduction, par le prestataire, des pièces en cause. Un devis, permettant au demandeur de connaître le détail de la prestation, doit cependant lui être préalablement soumis pour qu’il décide d’y donner suite, s’il y a lieu. L’absence de devis préalable ou d’indications suffisantes de ce devis justifiant le montant réclamé pour réaliser les copies, ou encore la présentation d’un devis dont le montant serait manifestement excessif, sont assimilables à un refus de communication de la part de l’administration qui a été saisie. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.