Avis 20202858 Séance du 31/12/2020

Communication de la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département, mise à jour à la suite des opérations du mouvement de 2020, comprenant leur : 1) nom ; 2) prénom ; 3) grade ; 4) statut ; 5) lieu d’affectation ; 6) type d'affectation : titre définitif ou provisoire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département, mise à jour à la suite des opérations du mouvement de 2020, comprenant leur : 1) nom ; 2) prénom ; 3) grade ; 4) statut ; 5) lieu d’affectation ; 6) type d'affectation : titre définitif ou provisoire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure la quotité horaire de travail, l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.