Avis 20202857 Séance du 29/10/2020

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche scientifique pour la préparation d'un doctorat, des docments conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : - 20150100/65 : Actualité des mouvements. 1968-2004 ; - 20150100/67 : Action à Association nationale pour le rétablissement. 1954-2002 ; - 20150100/72 : Centre libéral à Club nouvelle société. 1959-1993 ; - 20150100/73 : Club rencontres à Culture pour tous. 1955-1998 ; - 20150100/75 : Femmes avenir à Forum. 1969-2001 ; - 20150100/76 : France d'en bas à J'aime Lyon. 1966-2004 ; - 20150100/77 : Jeunes réformateurs à Lyon cité. 1967-2005 ; - 20150100/78 : Marignane sécurité à Mouvement identité. 1955-2000 ; - 20150100/81 : Parti pour la liberté à Progrès. 1947-1997 ; - 20150100/84 : Toulon à Union nationale des municipalités. 1954-1990 ; - 20150100/86 : Union paneuropéenne à Versailles majorité. 1964-1998 ; - 20150100/88 : Clubs celtiques à Mouvement la cohorte. 1942-1990 ; - 99AS/1 : Événements de mai-juin 1968 et élections législatives. 1968 ; - 19960325/6 : Élections, programme politique du P.C.F., DE GAULLE, POMPIDOU, CHABAN-DELMAS, MESSMER 1957-1974 ; - 20030028/141 : Fichiers des dossiers de l'action publique 1966-1979.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus implicite opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche scientifique pour la préparation d'un doctorat, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : 1) Direction centrale des renseignements généraux : - 20150100/65 : Actualité des mouvements. 1968-2004 ; - 20150100/67 : Action à Association nationale pour le rétablissement. 1954-2002 ; - 20150100/72 : Centre libéral à Club nouvelle société. 1959-1993 ; - 20150100/73 : Club rencontres à Culture pour tous. 1955-1998 ; - 20150100/75 : Femmes avenir à Forum. 1969-2001 ; - 20150100/76 : France d'en bas à J'aime Lyon. 1966-2004 ; - 20150100/77 : Jeunes réformateurs à Lyon cité. 1967-2005 ; - 20150100/78 : Marignane sécurité à Mouvement identité. 1955-2000 ; - 20150100/81 : Parti pour la liberté à Progrès. 1947-1997 ; - 20150100/84 : Toulon à Union nationale des municipalités. 1954-1990 ; - 20150100/86 : Union paneuropéenne à Versailles majorité. 1964-1998 ; - 20150100/88 : Clubs celtiques à Mouvement la cohorte. 1942-1990 ; 2) Service central des renseignements généraux : - 19960325/6 : Élections, programme politique du P.C.F., DE GAULLE, POMPIDOU, CHABAN-DELMAS, MESSMER 1957-1974 ; 3) Association pour la Ve République : 99AS/1 : Événements de mai-juin 1968 et élections législatives. 1968 ; 4) Direction des affaires criminelles et des grâces : - 20030028/141 : Fichiers des dossiers de l'action publique 1966-1979. En premier lieu, la commission relève que le point 3) concerne des archives d’association, donc privées, pour la communication desquelles elle est incompétente. La commission rappelle que les conditions de communication des archives privées, même confiées à un service public d’archives, sont fixées par le propriétaire initial des archives ou leur déposant, selon les termes de l’article L213-6 du code du patrimoine. Ces conditions peuvent être fixées conjointement avec le service public d’archives qui les reçoit. La commission rappelle toutefois qu’en tout état de cause le service public d’archives est tenu d’apporter une réponse au demandeur. En ce qui concerne les points 1) et 2), en l’absence de réponse de la part de l’administration, la commission comprend qu’il s’agit de demandes pour lesquelles l’administration des archives n’a pas reçu de réponse de la part des services dont émanent les documents. L’accord de ceux-ci étant indispensable pour toute autorisation de consultation des documents, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine, leur silence vaut refus, selon les termes du décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015. La commission relève qu’il s’agit de documents intéressant au premier chef la recherche du demandeur, laquelle porte sur la formation de partis politiques jusqu’en 1981. La commission estime que sous réserve de l’engagement du demandeur à ne divulguer aucune information relative à la vie privée des protagonistes potentiellement présente dans les documents, la consultation de ceux-ci par dérogation aux délais de communicabilité ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la consultation des documents mentionnés aux points 1) et 2). En revanche, en ce qui concerne le point 4), la commission estime que le lien avec la recherche du demandeur est moins marqué. Elle rappelle qu’il s’agit de documents soumis au délai de communicabilité de soixante-quinze ans, selon le c) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, et qui seront donc communicables entre 2041 et 2054. La commission émet sur ce point un avis défavorable à leur consultation anticipée.