Avis 20202852 Séance du 08/10/2020

Communication, par courriel de préférence, de la copie des documents suivants : I) à la suite de l'achat à un particulier, par la commune, d'une parcelle de terrain située sur les parcelles X et X section X, dans le but de rétablir la continuité d’un chemin rural : 1) les documents apportant la preuve que la parcelle achetée par la commune appartenait bien à un propriétaire privé : délibérations des conseils municipaux, enquêtes publiques, actes notariés, etc. ; 2) les documents récents découlant du respect de la réglementation en matière de création de chemin rural : a) les délibérations favorables du conseil municipal datant de 2019 et 2020, concernant l’achat de cette portion litigieuse auprès d’un propriétaire privé ; b) la délibération du conseil municipal favorable à la mise en place d’une enquête publique concernant le rachat de cette portion de terrain privé et démontrant l’intérêt à agir pour l’utilité publique ; c) l’enquête publique réalisée à l’occasion du l’achat de cette bande de terrain privé dans le but de la transformer en un nouveau tronçon de chemin rural, ainsi que les conclusions de commissaire enquêteur ; d) les frais de l'enquête réalisée au profit de la commune et payés par celle-ci ; e) la délibération du conseil municipal demandant la mise en œuvre d’un bornage afin de connaître les limites de la nouvelle parcelle ainsi créée ; f) le rapport du géomètre ayant pratiqué le bornage de la parcelle ; II) le courrier adressé au maire par un propriétaire privé, donnant lieu à une délibération du conseil municipal du 1er juillet 2020 interdisant la circulation du public sur les chemins ruraux traversant ou jouxtant la chasse privée dudit propriétaire privé, les jours de chasse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication, par courriel de préférence, de la copie des documents suivants : 1) s'agissant de la vente par la commune de Dournazac à un propriétaire privé, de la portion du chemin rural compris entre les parcelles X et X section X : a) les documents portant sur cette vente ; b) la délibération autorisant cette aliénation ; c) la délibération demandant l'ouverture d'une enquête publique préalablement à cette vente ; d) la délibération demandant le bornage de la parcelle 2) s'agissant de l'acquisition par la commune de cette même portion de chemin rural : a) la délibération datant de 2019 et 2020, concernant l’achat de cette portion litigieuse auprès d’un propriétaire privé ; b) la délibération favorable à la mise en place d’une enquête publique concernant le rachat de cette portion de terrain privé et démontrant l’intérêt à agir pour l’utilité publique ; c) les frais de l'enquête réalisée au profit de la commune et payés par celle-ci ; d) la délibération du conseil municipal demandant la mise en œuvre d’un bornage afin de connaître les limites de la nouvelle parcelle ainsi créée ; e) le rapport du géomètre ayant pratiqué le bornage de la parcelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dournazac a transmis à la commission la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2018 reçue en sous-préfecture le 17 septembre 2018, relative à l'achat de terrain aux consorts X et l'autorisant à signer le document d'arpentage, ainsi que l'acte notarié correspondant, le procès-verbal de bornage établi le 25 octobre 2018, le plan cadastral modifié, le montant des honoraires du géomètre acquittés par la commune et l'acte notarié signé le 12 mars 2020, seuls documents en sa possession répondant à la demande. La commission en prend acte et déclare la demande sans objet pour les autres documents sollicités. Elle invite cependant le maire de Dournazac à communiquer directement au demandeur les documents répondant à la demande dont il a été saisi, qui lui sont communicables en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et es articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.