Avis 20202822 Séance du 31/12/2020

Communication d'une copie ou consultation sur place des documents suivants : 1) le bordereau de transmission adressé par l'administration fiscale à la mairie concernant le formulaire « 6683‐SD » daté du 4 avril 2019 titré « Mise à jour des valeurs locative servant de base aux impositions directes locales » et destiné à l'affichage en mairie ; 2) l'inscription de cette pièce dans le registre de réception du courrier de la mairie ; 3) le document « 6683‐SD » contresigné par le maire lors de l'affichage en mairie ; 4) la page concernant ce document dans le registre de la mairie tenu dans les conditions prévues à l'article R2121.9 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Heilles à sa demande de communication d'une copie ou consultation sur place des documents suivants : 1) le bordereau de transmission adressé par l'administration fiscale à la mairie concernant le formulaire « 6683‐SD » daté du 4 avril 2019 titré « Mise à jour des valeurs locative servant de base aux impositions directes locales » et destiné à l'affichage en mairie ; 2) l'inscription de cette pièce dans le registre de réception du courrier de la mairie ; 3) le document « 6683‐SD » contresigné par le maire lors de l'affichage en mairie ; 4) la page concernant ce document dans le registre de la mairie tenu dans les conditions prévues à l'article R2121-9 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Heilles à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs librement communicables à tout personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.