Avis 20202819 Séance du 29/10/2020

Communication de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X sans avoir eu communication de son dossier dont elle avait fait la demande le 3 juin 2020 et pour lequel elle avait mandaté officiellement sa fille auprès de l’hôpital.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe mutualiste hospitalier de Grenoble à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X sans avoir eu communication de son dossier dont elle avait fait la demande le 3 juin 2020 et pour lequel elle avait mandaté officiellement sa fille auprès de l’hôpital. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du groupe mutualiste hospitalier de Grenoble, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En revanche, une fois le patient décédé, un tiers mandaté ne peut plus se prévaloir de cette qualité pour se faire communiquer librement les informations médicales contenues dans le dossier du patient. Il ne peut alors éventuellement y accéder que dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, qui prévoient que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans la décision précitée du 26 septembre 2005 a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l’espèce, si la commission relève d'une part, que le décès de Madame X est survenu le X 2020, après la demande de communication du dossier médical effectuée par sa fille, régulièrement mandatée pour ce faire, et que, d'autre part, l’établissement a accusé réception de la demande de communication le 16 juin, le délai de communication de 8 jours n’étant dès lors pas expiré à la date de ce décès, ces circonstances très particulières ne permettent pas pour autant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission estime en effet que le mandat exprès que Madame X avait reçu de sa mère pour accéder à son dossier médical a pris fin avec le décès de celle-ci, conformément aux règles du droit commun des mandats fixées à l'article 2003 du code civil. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication de l'entier dossier médical et inviter Madame X à saisir, en sa qualité d’ayant-droit, directement, ou par la voie d'un mandataire, le groupe mutualiste hospitalier de Grenoble d'une nouvelle demande.