Avis 20202785 Séance du 24/09/2020

Communication des documents suivants relatifs au maintien du premier tour des élections municipales de 2020 : 1) les notes, rapports, comptes-rendus de réunions, mails émanant des autorités de santé, notamment de la Direction générale de la Santé (DGS), de ses représentants ou de certains de ses membres, adressés au Premier Ministre sur la perspective du maintien des élections ; 2) les notes, rapports, comptes-rendus de réunions, mails émanant du Conseil scientifique, de ses représentants ou de certains de ses membres, adressés au Premier Ministre ou dont le Premier Ministre a pu prendre connaissance sur le même sujet ; 3) les notes, rapports, comptes-rendus de réunions, mails émanant de la Haute autorité de Santé (HAS), de ses représentants ou de certains de ses membres, adressés au Premier Ministre ou dont le Premier Ministre a pu prendre connaissance sur le même sujet ; 4) les notes, rapports, comptes-rendus de réunions, mails émanant du ministère de la Santé adressés au Premier Ministre sur le même sujet ; 5) les notes, rapports, comptes-rendus de réunions, mails internes des services du Premier Ministre sur le même sujet ; 6) les notes, rapports, comptes-rendus de réunions, mails échangés entre les services du Premier Ministre et d’autres institutions (Sénat et Assemblée nationale) ainsi que les principaux dirigeants des formations politiques (LREM, LR, Modem, PS, FI, RN) sur le même sujet.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants relatifs au maintien du premier tour des élections municipales de 2020 : 1) les notes, rapports, comptes rendus de réunions, courriels émanant des autorités de santé, notamment de la direction générale de la santé (DGS), de ses représentants ou de certains de ses membres, adressés au Premier ministre sur la perspective du maintien des élections ; 2) les notes, rapports, comptes rendus de réunions, courriels émanant du conseil scientifique, de ses représentants ou de certains de ses membres, adressés au Premier ministre ou dont le Premier ministre a pu prendre connaissance sur le même sujet ; 3) les notes, rapports, comptes rendus de réunions, courriels émanant de la Haute autorité de santé (HAS), de ses représentants ou de certains de ses membres, adressés au Premier ministre ou dont le Premier ministre a pu prendre connaissance sur le même sujet ; 4) les notes, rapports, comptes rendus de réunions, courriels émanant du ministère de la santé adressés au Premier ministre sur le même sujet ; 5) les notes, rapports, comptes rendus de réunions, courriels internes des services du Premier ministre sur le même sujet ; 6) les notes, rapports, comptes rendus de réunions, courriels échangés entre les services du Premier ministre et d’autres institutions (Sénat et Assemblée nationale) ainsi que les principaux dirigeants des formations politiques (LREM, LR, Modem, PS, FI, RN) sur le même sujet. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. La commission relève que la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon a été fixée par décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, délibéré en conseil des ministres et que la décision de son éventuel report dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, qui relevait de la politique gouvernementale de réponse à la crise sanitaire, aurait impliqué un acte pris en les mêmes formes. Elle ajoute que le caractère « éminemment politique » de cette décision a été souligné par le conseil scientifique COVID-19 dans son avis du 12 mars 2020, ultérieurement mis en ligne sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé. Elle en déduit que, pour autant qu'ils existent, les documents matérialisant la délibération ayant précédé la décision de maintenir la date ainsi fixée, qu'ils résultent d'échange des autorités exécutives avec les autorités sanitaires ou politiques, entrent dans le champ du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission constate, par ailleurs, que la formulation de la demande, qui n'identifie les documents sollicités que par leur rattachement à la décision du maintien de la date des élections municipales, ne permet pas d'isoler, parmi les documents demandés, ceux qui auraient été élaborés indépendamment de la décision en cause et ne feraient pas corps avec cette délibération. Elle émet, par suite, un avis défavorable.