Avis 20202766 Séance du 08/10/2020

Communication, dans son intégralité, du dossier d'enquête de commandement qui a été réalisée, dans le contexte de harcèlement moral sur son client et de fortes tensions dans le service, au PGM de HOHROD entre les mois de mars et d'octobre 2019 par la Région de Gendarmerie Grand Est.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, dans son intégralité, du dossier d'enquête de commandement qui a été réalisée, dans le contexte de harcèlement moral sur son client et de fortes tensions dans le service, au PGM de HOHROD entre les mois de mars et d'octobre 2019 par la Région de Gendarmerie Grand Est. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l’intérieur, la commission observe que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête diligentée au sein du peloton de gendarmerie de montagne afférente à des agissements de harcèlement moral dont Monsieur X estime avoir été victime. La commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décisions disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que la demanderesse, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées.