Avis 20202753 Séance du 29/10/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur sa grand-mère, du dossier, intégral et sans occultation, concernant sa mère, Madame X, conservé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur sa grand-mère, du dossier, intégral et sans occultation, concernant sa mère, Madame X, conservé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La commission prend acte de ce que la ministre des Armées lui a précisé avoir procédé à la communication des informations concernant la mère de Madame X, en occultant les mentions relatives aux autres personnes, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui réserve la consultation de certaines informations relatives à la vie privée aux seuls intéressés mais rappelle qu’au sens de ces dispositions, Madame X ne remplit pas la qualité de personne intéressée elle-même, ; en revanche, elle peut, le cas échéant, se prévaloir de sa qualité d’ayant droit qui peut lui conférer, s'il est se prévaut d'un droit à raison du document dont elle demande la communication, un droit à communication, lequel n'est pas automatique. Elle relève ensuite que le dossier objet de la demande ne peut être consulté qu’à l’expiration du délai de communicabilité de cinquante ans couvrant le secret de la vie privée, selon les termes du 3 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, et sous réserve de la présence d’éléments couverts par des délais plus longs (secret médical, secret des affaires portées devant les juridictions, le cas échéant). Toutefois, la personne concernée étant décédée, la commission estime que l’atteinte à sa vie privée doit être relativisée. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort des éléments de la demande de Madame X que le dossier sollicité aurait été clôturé au début des années 1970, et eu égard aux relations de parenté établie par Madame X, la commission considère que la proximité de l’échéance du délai de libre communicabilité justifie une autorisation de consultation anticipée. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Madame X.