Avis 20202751 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente : 1) les conclusions du collège des médecins en date du 26 avril 2019 ; 2) tous les éléments ayant permis au collège des médecins de soutenir que l'offre de soins et les conditions de vie au Congo garantissaient de façon effective un traitement approprié des pathologies dont souffre sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente : 1) les conclusions du collège des médecins en date du 26 avril 2019 ; 2) tous les éléments ayant permis au collège des médecins de soutenir que l'offre de soins et les conditions de vie au Congo garantissaient de façon effective un traitement approprié des pathologies dont souffre sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fait savoir à la commission que le document sollicité au point 1) par Maître X lui a déjà été transmis par courrier du 25 juin 2020, soit avant la saisine de la commission. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les éléments relatifs à l'appréciation médicale de l'offre de soins au Congo, le directeur général de l'OFII a fait savoir à la commission qu'ils sont accessibles sur le site internet de l’OFII, à l’adresse http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires-internationales-Direction TerritorialeDe Montrouge Service médicalRef17746-2020sante. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est également irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.