Avis 20202750 Séance du 08/10/2020

Communication, par courrier recommandé en accusé-réception, sur CD-Rom ou papier, de la copie intégrale, après anonymisation le cas échéant, des documents suivants : 1) le rapport d'enquête, visé, daté et signé de l'ingénieur-conseil de prévention de la CARSAT ; 2) l'avis motivé rendu par l'ingénieur-conseil de la CARSAT pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges, en date du 30 septembre 2019 ; 3) l'ensemble des documents ayant permis à l'ingénieur-conseil de fonder et soutenir ses conclusions, en fait et en droit, notamment lors de son audition obligatoire le 30 septembre 2019 en séance du CRRMP de Limoges, conformément à l'article D461-30 du code de la sécurité sociale (CSS), tels que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail, le registre des observations de l'inspection du travail au titre de la santé et de la sécurité au travail (article L4711-3 du code du travail), l'avis motivé sur l'exposition aux risques de l'inspecteur du travail (article D461-9 du CSS), etc. ; 4) tous les document transmis par son employeur (centre hospitalier de Niort) avec les pièces justificatives d'envoi/accusé-réception, particulièrement ceux relatifs à la matérialité des mesures de prévention en santé et sécurité au travail (obligation de résultat) déployée à son égard depuis sa prise de poste en juin 2015 ; 5) toutes les pièces justificatives d'envoi et d'accusé-réception (courriels, accusé-réception des services de La Poste), dans le cadre du dossier X, entre la CARSAT, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et l'employeur ; 6) les déclarations annuelles de données sociales (DADS) la concernant, transmises par le centre hospitalier de Niort à la CARSAT, de 2015 à 2018, conformément au CSS et au code général des impôts, ainsi que les pièces justificatives d'envoi/accusé réception.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest à sa demande de communication, par courrier recommandé en accusé-réception, sur CD-Rom ou papier, de la copie intégrale, après anonymisation le cas échéant, des documents suivants : 1) le rapport d'enquête, visé, daté et signé de l'ingénieur-conseil de prévention de la CARSAT ; 2) l'avis motivé rendu par l'ingénieur-conseil de la CARSAT pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges, en date du 30 septembre 2019 ; 3) l'ensemble des documents ayant permis à l'ingénieur-conseil de fonder et soutenir ses conclusions, en fait et en droit, notamment lors de son audition obligatoire le 30 septembre 2019 en séance du CRRMP de Limoges, conformément à l'article D461-30 du code de la sécurité sociale (CSS), tels que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail, le registre des observations de l'inspection du travail au titre de la santé et de la sécurité au travail (article L4711-3 du code du travail), l'avis motivé sur l'exposition aux risques de l'inspecteur du travail (article D461-9 du CSS), etc. ; 4) tous les documents transmis par son employeur (centre hospitalier de Niort) avec les pièces justificatives d'envoi/accusé-réception, particulièrement ceux relatifs à la matérialité des mesures de prévention en santé et sécurité au travail (obligation de résultat) déployée à son égard depuis sa prise de poste en juin 2015 ; 5) toutes les pièces justificatives d'envoi et d'accusé-réception (courriels, accusé-réception des services de La Poste), dans le cadre du dossier X, entre la CARSAT, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et l'employeur ; 6) les déclarations annuelles de données sociales (DADS) la concernant, transmises par le centre hospitalier de Niort à la CARSAT, de 2015 à 2018, conformément au CSS et au code général des impôts, ainsi que les pièces justificatives d'envoi/accusé réception. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de la CARSAT Centre Ouest à la date de sa séance, estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent et sont aisément identifiables par l'administration, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission comprend de la réponse de l'administration que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'existent pas. Elle déclare par suite la demande sans objet sur ces points. La commission comprend également que la CARSAT ne dispose d'aucune fiche entreprise ni d'aucun document émanant de son employeur en lien avec la situation de Madame X. La commission déclare en conséquence également la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents émanant de l'inspection du travail et de la CPAM, si la CARSAT n'en dispose pas, il lui appartient de transmettre ces points de la demande aux administrations concernées en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'en informer Madame X. Enfin, la commission se déclare incompétente pour connaître du point 6) de la demande qui doit être regardé comme une demande de droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant émanant de la personne intéressée qui est régi par la loi du 6 janvier 1978 et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.