Avis 20202749 Séance du 08/10/2020

Copie, à ses frais, le cas échéant, aux tarifs fixés par la délibération du conseil municipal, laquelle sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du comité technique des années 2104, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; 2) la délibération du conseil municipal sur les 40 % (indemnité de vie chère) pour les contractuels ; 3) les arrêtés de recrutement de : a) Madame X, directrice générale de service : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; b) Madame X, directrice des finances : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; c) Monsieur X, directeur des services techniques ; i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; d) Madame X, directrice de la communication : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; e) Monsieur X, chargé de mission : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; f) Madame X, directrice des ressources humaines : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; 4) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions de tous les élus ; 5) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions aux fonctionnaires qui en possèdent ; 6) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de : a) véhicules de fonctions b) logement de fonction ; c) véhicules de services ; 7) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2020, à la suite du refus opposé par maire de Sainte-Anne à sa demande de copie, à ses frais, le cas échéant, aux tarifs fixés par la délibération du conseil municipal, laquelle sera jointe pour information, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du comité technique des années 2104, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; 2) la délibération du conseil municipal sur les 40 % (indemnité de vie chère) pour les contractuels ; 3) les arrêtés de recrutement de : a) Madame X, directrice générale de service : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; b) Madame X, directrice des finances : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; c) Monsieur X, directeur des services techniques ; i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; d) Madame X, directrice de la communication : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; e) Monsieur X, chargé de mission : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; f) Madame X, directrice des ressources humaines : i) la délibération de création de poste ; ii) la publicité de vacance de poste ; iii) l'arrêté de nomination sur le poste occupé ; iv) la fiche de poste ou descriptif d'emploi ; v) la dernière fiche de paie ; 4) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions de tous les élus ; 5) l'arrêté portant délégations de signature et de fonctions aux fonctionnaires qui en possèdent ; 6) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de : a) véhicules de fonctions b) logement de fonction ; c) véhicules de services ; 7) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels qui en bénéficient. S'agissant des documents visés au point 1), en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision administrative future et après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant des délibérations et arrêtés visés aux points 2), 4), 5) et 6), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les documents visés aux ii) et iv), ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour ceux visés aux i) et iii). Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. En l’espèce, elle estime que les fiches de paye visées au v) du point 3) répondent à des règles préexistantes qui régissent l'emploi d’un agent public. Elle sont donc communicables, sous les réserves rappelées. S'agissant du document visé au point 7), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, n'est communicable que sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée, protégée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.