Avis 20202743 Séance du 31/12/2020

Copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire ayant statué sur l'avancement dans le corps de commandement de la police nationale le 26 mars 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire ayant statué sur l'avancement dans le corps de commandement de la police nationale le 26 mars 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 26 mars 2019 ne comporte aucune mention concernant Madame X et qu'il estime donc qu'il ne lui est pas communicable. La commission rappelle à ce titre que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X des seules mentions à caractère général du procès-verbal. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.