Avis 20202742 Séance du 31/12/2020

Communication d’une copie intégrale de son dossier individuel.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication d’une copie intégrale de son dossier individuel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Etienne a indiqué à la commission que le dossier de son client a été communiqué à Maître X, par courrier du 17 juin 2020. Ce dernier conteste toutefois le caractère complet du dossier transmis, dès lors qu'il ne contient aucun rapport d'évaluation professionnelle antérieur à 2016. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à Monsieur X, sous réserve qu'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.