Avis 20202737 Séance du 08/10/2020

Communication, dans le cadre de l'accident de travail dont a été victime son client, des documents concernant l'incident survenu le 12 mars 2015 au sein de l'unité de réhabilitation cognitivo comportementale (URCC) de l'établissement, à savoir : 1) pour chaque intervention, le détail des opérations réalisations ; 2) pour chaque intervention, la raison précise qui a motivé l’intervention ; 3) la liste des interventions de COFELY ou toute autre société, postérieures à l’accident de son client ainsi que le détail des réparations effectuées suite à l’accident ; 4) les plans des locaux ; 5) l’intégralité des interventions « correctives » suite à des incidents et / ou défauts des installations, réalisées depuis l’ouverture de l’URCC ; 6) l’année de construction de l’unité et l’année de mise en service ; 7) le détail des problématiques de non-conformité relevées sur le bâtiment et les unités qui avaient retardées la mise en service ; 8) la déclaration de sinistre faite auprès de l’assureur ; 9) la déclaration de sinistre faite auprès de COFELY désigné comme « tiers responsable » et/ou auprès de l’assureur de ce dernier en précisant les suites qui y ont été données.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des hospices civils de Lyon à sa demande de communication, dans le cadre de l'accident de travail dont a été victime son client, des documents concernant l'incident survenu le 12 mars 2015 au sein de l'unité de réhabilitation cognitivo comportementale (URCC) de l'établissement, à savoir : 1) pour chaque intervention, le détail des opérations réalisations ; 2) pour chaque intervention, la raison précise qui a motivé l’intervention ; 3) la liste des interventions de COFELY ou toute autre société, postérieures à l’accident de son client ainsi que le détail des réparations effectuées suite à l’accident ; 4) les plans des locaux ; 5) l’intégralité des interventions « correctives » suite à des incidents et / ou défauts des installations, réalisées depuis l’ouverture de l’URCC ; 6) l’année de construction de l’unité et l’année de mise en service ; 7) le détail des problématiques de non-conformité relevées sur le bâtiment et les unités qui avaient retardées la mise en service ; 8) la déclaration de sinistre faite auprès de l’assureur ; 9) la déclaration de sinistre faite auprès de COFELY désigné comme « tiers responsable » et/ou auprès de l’assureur de ce dernier en précisant les suites qui y ont été données. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale des hospices civils de Lyon, rappelle, en ce qui concerne les documents sollicités aux points 1), 2) et 4), que la circonstance qu'ils auraient été communiqués au demandeur dans le cadre d'une instance juridictionnelle ne prive pas d'effet une demande formulée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à ces points de la demande. La commission comprend également que les hospices civils de Lyon ne sont pas en possession de documents susceptibles de répondre aux points 3) et 5). Elle déclare par suite la demande sans objet sur ces points. La commission rappelle ensuite, s'agissant du point 6), que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 7), la commission estime que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents susceptibles de répondre à ce point de la demande. Elle émet par suite un avis favorable à ce point de la demande. Enfin, la commission prend acte de ce que les documents mentionnés aux points 8) et 9) sont inexistants et déclare par suite la demande sans objet sur ces points.