Avis 20202673 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'organigramme des services municipaux ; 2) la liste nominative des agents municipaux avec mention du statut, du grade, du service d'affectation, de l'indice de rémunération, de l'ancienneté, etc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'organigramme des services municipaux ; 2) la liste nominative des agents municipaux avec mention du statut, du grade, du service d'affectation, de l'indice de rémunération, de l'ancienneté, etc. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ozoir-la-Ferrière demande à la commission, à titre principal, de regarder la demande comme présentant un caractère abusif et, à titre subsidiaire, l'informe que l'organigramme des services municipaux n'existe pas, que le listing des agents sollicité ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant et enfin que le demandeur l'a, par ailleurs, déjà obtenu des services du centre de gestion. La commission considère en conséquence que la présente demande est sans objet. S'agissant du caractère abusif de la demande, rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou lorsque son traitement fait peser sur l'administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, il n'est apparu à la commission eu égard à la nature des documents demandés et des éléments portés à sa connaissance que cette demande revête, en elle-même, un caractère abusif. Cependant, la commission relève les nombreuses sollicitations adressées à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière par le demandeur, dont plusieurs ont donné lieu à une saisine de la commission. Elle considère que les sollicitations de Monsieur X, qui ne peut, en sa qualité de conseiller municipal, raisonnablement ignorer les contraintes qui pèsent sur les services de la commune, sont susceptibles, s'il devait persister dans ses nombreuses demandes, d'excéder les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle l'invite en conséquence à faire preuve de mesure et de modération dans l'usage du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration.