Avis 20202662 Séance du 31/12/2020

Communication du dossier personnel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication du dossier personnel de son client. Dans le silence gardé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Toutefois, dans le cas d'une demande de communication des pièces du dossier de demande de visa pour un rapprochement familial au profit de ses enfants, le parent a la qualité de personne intéressée. La commission précise que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle également que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. » Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. La commission estime qu'il résulte de cette jurisprudence que la seule circonstance qu'une procédure soit engagée devant une juridiction à l'encontre de la décision de la commission de recours ou soit susceptible de l'être ne suffit pas à justifier le refus de communication qui a été opposé à Maître X. La commission émet par suite un avis favorable sous les réserves précitées et rappelle en dernier lieu, qu’il appartient à l'administration saisie qui ne détiendrait pas les documents demandés, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.