Avis 20202651 Séance du 24/09/2020

Communication de documents relatifs à l’environnement concernant la Société Fromagère du Massegros sise à Massegros-Causses-Gorges , société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les deux derniers rapports de l'Inspection des Installations Classées ; 2) l’arrêté préfectoral ou l’acte administratif auquel l’établissement est soumis ; 3) les arrêtés de mise en demeure sur les cinq dernières années ; 4) les relevés GIDAF détaillés d’auto-surveillance des rejets sur les deux dernières années ; 5) les rapports de la DDPP, inspection du secteur des laits et sous-produits laitiers sur les cinq dernières années.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Lozère à sa demande de communication de documents relatifs à l’environnement concernant la société fromagère du Massegros sise à Massegros-Causses-Gorges , société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les deux derniers rapports de l'Inspection des Installations Classées ; 2) l’arrêté préfectoral ou l’acte administratif auquel l’établissement est soumis ; 3) les arrêtés de mise en demeure sur les cinq dernières années ; 4) les relevés GIDAF détaillés d’auto-surveillance des rejets sur les deux dernières années ; 5) les rapports de la DDPP, inspection du secteur des laits et sous-produits laitiers sur les cinq dernières années. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Lozère, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». La commission estime que les informations demandées relatives à une installation classée pour la protection de l’environnement sont relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° de cet article. La commission relève qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission estime que la communication des documents sollicités doit recevoir un avis favorable sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont communicables sous les seules réserves rappelées au précédent paragraphe, de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions couvertes par le secret des affaires, dont la révélation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.